Compétences et possibilités de pilotage de la Confédération
Les compétences de la Confédération dans le domaine de la santé découlent essentiellement des dispositions suivantes :
Dans le cadre du présent programme, il convient d’examiner de manière plus approfondie si l’art. 81 Cst. peut servir de base pour une compétence de la Confédération en matière d’«ouvrages numériques». Selon la doctrine, les équipements essentiels destinés à la communication et au traitement des informations et des données pourraient tomber sous le coup de cette disposition. Cependant, d’autres juristes mettent en garde contre le fait qu’une interprétation large de cette dernière pourrait revenir à contourner la répartition fédérale des compétences. S’il n’est pas exclu d’emblée de se référer à l’art. 81 pour la réalisation et l’exploitation d’une infrastructure numérique de la Confédération dans le système de santé, il faut prendre en compte les limites liées à la compétence fédérale qui découle de cet article. Si on interprète cette disposition en tenant compte du contexte dans lequel elle a été édictée, on constate qu’elle ne peut constituer une base légale que pour les équipements techniques servant d’infrastructure d’importance (presque) nationale. De plus, elle implique que certains cantons ne peuvent pas mettre à disposition les équipements en question à cause d’un manque de ressources ou de la nécessité de l’uniformité de l’équipement au niveau national. Enfin, la compétence législative qui découle de l’art. 81 se limite à la législation de l’infrastructure de l’ouvrage; la Confédération ne peut pas, en se fondant sur cette seule disposition, contraindre les cantons à utiliser l’ouvrage en question, ni établir un monopole. Il faudra examiner ces principes ainsi que leur évaluation définitive dans le cadre du programme Digisanté, par rapport à des projets concrets.
Conformément aux considérations susmentionnées, la mise en œuvre des différents projets du programme Digisanté requiert une base légale constitutionnelle qui confère à la Confédération une compétence en la matière. Relevons en outre que, en vertu de l’art. 43a, al. 2 et 3, Cst., la Confédération prend uniquement en charge les coûts liés aux mesures qui apportent un bénéfice au niveau fédéral et pour lesquelles elle détient le pouvoir décisionnel. En particulier pour les projets transversaux tels que le présent programme, la Confédération et les cantons sont tenus, du fait de la répartition fédérale des compétences, de collaborer en tant que partenaires (cf. art. 44, al. 1, Cst.).