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Principes juridiques

La concrétisation du programme Digisanté devrait nécessiter de réexaminer, de remanier, de compléter, voire de créer de nombreuses bases légales. De manière générale, il s’agira à l’avenir de toujours concevoir la législation relative à la santé en tenant compte de la mise en œuvre numérique et du soutien à la trans- formation numérique du système de santé.

Les principes ci-après serviront de ligne directrice pour ces travaux. Ils se fondent sur l’expérience pertinen- te engrangée au sein de l’administration fédérale, un échange avec des collaborateurs de l’Office fédéral de la justice (OFJ), des principes similaires appliqués en Allemagne et des ateliers organisés avec des juristes de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ils constituent un complément au Guide de législation de l’OFJ et au système de l’OFSP pour la gestion de la qualité du processus législatif. Ils reprennent à plusieurs reprises des éléments des méthodes de travail « agiles » appliquées dans la réalisation du programme Digisanté.

Les principes suivants s’adressent aussi bien aux juristes impliqués qu’aux professionnels qui participent aux projets législatifs. Il convient en outre de vérifier régulièrement leur « utilisabilité » et leur applicabilité et, le cas échéant, de les adapter et de les étoffer.

Programme Digisanté : 10 principes législatifs

1 Art. 164 Constitution fédérale : Législation

1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives : a. à l’exercice des droits politiques ; b. à la restriction des droits constitutionnels ; c. aux droits et aux obligations des personnes ; d. à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts ; e. aux tâches et aux prestations de la Confédération ; f. aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral ; g. à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.

2 Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.