Aller au contenu principal

Cadre juridique

Image symbolique d'un paragraphe juridique

La Confédération peut uniquement agir dans les domaines pour lesquels la Constitution la déclare compétente (art. 3 en relation avec l’art. 42, al. 1, de la Constitution [Cst.]). De plus, elle n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.).

Dans le système de santé, la Confédération ne dispose pas d’une compétence globale, mais uniquement de compétences fragmentaires. En vertu de la répartition des tâches fixée par la Constitution, les cantons sont donc compétents en matière de santé et en particulier d’offre de soins. L’évolution observée lors des deux dernières décennies, au cours desquelles les compétences fragmentaires de la Confédération ont été exploitées de manière globale et harmonisée et ont été étendues de façon ponctuelle, ne remet pas en question cette répartition des tâches. En effet, la couverture des soins et la gestion des données de santé relevées dans ce domaine restent une tâche essentielle des cantons.

Conformément aux considérations susmentionnées, la mise en œuvre des différents projets du programme Digisanté requiert une base légale constitutionnelle qui confère à la Confédération une compétence en la matière. Relevons en outre que, en vertu de l’art. 43a, al. 2 et 3, Cst., la Confédération prend uniquement en charge les coûts liés aux mesures qui apportent un bénéfice au niveau fédéral et pour lesquelles elle détient le pouvoir décisionnel. En particulier pour les projets transversaux tels que le présent programme, la Confédération et les cantons sont tenus, du fait de la répartition fédérale des compétences, de collaborer en tant que partenaires (cf. art. 44, al. 1, Cst.).

En conséquence, le programme Digisanté contient des projets qui sont, d’une part, essentiels pour l’exécution efficace et sûre des tâches fédérales (p. ex. les principes architecturaux, les normes sémantiques et les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les applications de la Confédération) et qui, d’autre part, peuvent aussi servir aux cantons et à d’autres acteurs, du moins en grande partie. Étant donné les compétences restreintes de la Confédération, les cantons et les autres acteurs sont néanmoins libres de décider s’ils souhaitent exploiter les résultats concernés. Grâce à une approche coopérative, qui consiste par exemple à impliquer les cantons et d’autres acteurs dans le groupe spécialisé Gestion des données, mais aussi à recourir à des normes et standards internationaux reconnus et au savoir-faire de la branche, le programme Digisanté crée les conditions optimales pour l’utilisation d’instruments et processus élaborés, y compris en dehors des applications de la Confédération, et la mise en place de flux de données sûrs et sans rupture de médias dans le système de santé, conformément aux objectifs du programme. Cependant, cette approche coopérative ne peut garantir à elle seule la mise en œuvre effective des instruments et des processus qui ont été financés principalement par la Confédération. Le Conseil fédéral mise davantage sur l’utilisation de critères précis, présentés au ch. 3.2.1, pour libérer les ressources affectées aux différents projets. L’objectif est d’éviter que les investissements de la Confédération soient vains, par exemple du fait de l’absence de travaux de la part de tiers ou par manque de solution de financement durable.

Principes juridiques

Les 10 principes pour légiférer dans le programme DigiSanté.

Compétences et possibilités de pilotage de la Confédération

Les compétences de la Confédération dans le domaine de la santé découlent essentiellement des dispositions figurant ici.

Interventions parlementaires classées avec DigiSanté

Le programme Digisanté induit le classement de nombreuses interventions parlementaires.